Ryadh Salihin

Le Jardin des Vertueux


 

Sommaire | Chap. 15 | 264. L'interdiction de maudire un être vivant

1551. Selon Abu Zayd Thabit ibn as-Dahhak al-Ansari, l'un de ceux qui avaient participé au pacte de Ridwan, le Prophète a dit : « Quiconque prête un serment par une religion autre que l'islam en mentant délibérément fait alors partie de cette communauté [si son serment se révèle mensonger]. Celui qui se suicide sera supplicié le jour de la Résurrection avec l'instrument de son suicide. L'homme n'est pas tenu de réaliser un voeu qu'il n'est pas en mesure de réaliser. Maudire un croyant revient à le tuer. » [Bukhari et Muslim]

1552. Selon Abou Hourayra , le Prophète a dit : « Il ne convient pas à un homme sincère de multiplier les malédictions. » [Muslim]

1553. Selon Abou Darda , le Prophète a dit : « Ceux qui multiplient les malédictions ne seront ni intercesseurs ni martyrs le jour du Jugement. » [Muslim]

1554. Selon Samoura Ibn Joundab , le Prophète a dit : « Ne vous maudissez pas en souhaitant à autrui la malédiction de Dieu, Sa colère ou le Feu. » (Abou Dawud)

1555. Selon Ibn Mas'ud , le Prophète a dit : « Le croyant n'est pas médisant, il ne maudit pas les autres, il ne se montre pas grossier ni vulgaire. » (Tirmidhi)

1556. Selon Abou Darda , le Prophète a dit : « Lorsqu'un homme maudit quelque chose (ou quelqu'un), la malédiction s'élève au Ciel et les portes du Ciel se referment devant elle. Alors, elle redescend sur Terre, mais les portes de la Terre se referment également devant elle. Elle se déplace ensuite à droite et à gauche et si elle ne trouve pas de passage, elle revient alors vers celui à qui elle était destinée s'il la mérite. Dans le cas ou il ne la méritait pas, elle se retourne contre celui qui l'a proférée. » (Abou Dawud)

1557. 'Imran Ibn al-Housayn rapporte : « Au cours d'un voyage du Prophète , une femme appartenant à la tribu des ansars montait une chamelle. Elle s'énerva contre l'animal et finit par le maudire. Le Prophète qui entendit la malédiction dit alors : « Déchargez la bête et laissez-la car elle est maudite. » Je la revois encore marcher autour des gens sans que personne ne l'approche. [Muslim]

1558. Abou Barza al-Aslami rapporte : Alors qu'une jeune fille portait sur sa chamelle une partie de l'équipement de la troupe, elle vit le Prophète s'enfoncer dans un défilé étroit de la montagne. Elle dit alors [à sa chamelle] : « Calme-toi ! » avant d'ajouter : « Ô Dieu, maudis-la ! » Le Prophète dit alors : « Une chamelle qui a subi une malédiction ne peut nous accompagner. » [Muslim]

Nawawi ajoute : « Sache que le sens de ce hadith pourrait poser un problème alors qu'il n'en est rien. L'interdiction porte sur le fait de faire accompagner le Prophète par cette chamelle, non sur le fait de la vendre, de l'égorger ou de la monter en l'absence du Prophète. Tout cela est permis sans aucun doute, le seul interdit étant d'imposer au Prophète la présence de l'animal, et Dieu est plus Savant. »

 

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